M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.36. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, à la personne qui bénéficie du programme, un certificat de contingent si elle a fait parvenir au plus tard le 1er février précédant la date prévue pour le début de l’exploitation, laquelle doit démarrer au cours des deux années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet:
1°  un avis de la mise en exploitation au cours de la prochaine année de commercialisation;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration à l’effet qu’il n’y a pas eu de changement dans la détention du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande;
3°  un plan d’érablière à jour.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.36. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire de relève ne peut utiliser celui-ci à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation. Il doit joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques du contour de l’érablière, selon le système de positionnement global (GPS), ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Décision 10874, a. 1.
9.15.36. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire de relève ne peut utiliser celui-ci à moins d’en avoir avisé la Fédération au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation. Il doit joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques du contour de l’érablière, selon le système de positionnement global (GPS), ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Décision 10874, a. 1.